Publié le 10 juin 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
I. — Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
— N’excédant pas 400 000 € : 0
— Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1
— Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5
— Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1
— Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5
— Supérieure à 5 000 000 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. — Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. — L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. — Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. — L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. — L’article 25quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. — Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. — L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Cet amendement vise à renforcer l’article 1 de la proposition de loi portée par nos collègues communistes. Nous souscrivons parfaitement à l’objectif de justice fiscale poursuivi par cette proposition de rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF). Nous avons d’ailleurs proposé de le faire dans une pétition au début de la crise du covid-19. Simplement, plutôt que de le rétablir dans sa version antérieure à sa suppression, nous proposons l’instauration d’un barème plus ambitieux.
En effet, à partir de 2002, l’ISF a été détourné de son sens par de multiples dérogations. Ainsi en 2017, son assiette excluait de nombreux biens du calcul de l’impôt. Par ailleurs, il n’était payé que par 343 000 ménages un patrimoine supérieur à 1,3 millions d’euros, qui bénéficiaient en outre d’un abattement de 30 % sur leur résidence principale.
L’amendement proposé vise à mettre en place un barème clair, progressif, non confiscatoire, pour contraindre les grande fortunes à contribuer à l’effort national de redressement des comptes publics. Il s’agit de lisser l’effort et de distinguer les premiers assujettis à l’ISF, qui payeraient un taux marginal de 0,1 %, et les très grandes fortunes, au-delà de 5 millions d’euros, qui payeraient un taux marginal de 2 %. Ce barème est plus juste, car il est plus progressif, et tient compte des écarts de fortunes entre les contribuables qui seraient assujettis à l’ISF. En outre, appliquer un abattement forfaitaire serait plus juste, puisqu’il profiterait aux premiers assujettis à l’ISF, mais pas aux plus fortunés d’entre eux.
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