Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1122 (Non soutenu)

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Bareigts, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sage, M. Serville, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Sanquer, Mme Maud Petit, M. Dunoyer, Mme Bello, M. Ratenon, M. Serva, M. Mathiasin, M. Brial, M. Claireaux.

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I. – Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« Ibis. A. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

« a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020, peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
« Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
« Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, peuvent également prétendre au dispositif.
« Les conditions de mise en œuvre du présent A ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
« Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
« B. –Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
« Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :

« VIbis. A.– Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent, un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« B. – Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« C. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au A du présent VIbis. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« D. – Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« E. – Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« F. – Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« G. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
« H. – Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« VIIbis. A. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« B. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
« C. – Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »

I

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En premier lieu, le dispositif d’exonérations de charges sociales patronales au bénéfice des employeurs des secteurs suivants : - Relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel d’une part ; - des employeurs des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs précédemment évoqués et qui ont subi une très forte baisse de leur CA d’autre part ; - et des employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation du COVID, est calé sur une période d’emploi limitée comprise entre le 1er février et le 30 avril (ou 31 mai) 2020 qui risque de rendre le dispositif peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…) conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique (novembre 2020/ avril 2021) morte. Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autres choix que de solliciter le chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accumuler. - Il convient donc d’abord d’élargir, pour tous les secteurs visés, le périmètre des exonérations à 100 % de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 afin de rendre le régime plus incitatif dans une logique de sortie progressive du chômage partiel.

En second lieu, la condition supplémentaire de « fermeture administrative » imposée pour les entreprises de – 10 salariés au bénéfice de l’exonération n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95 % des entreprises outre-mer ont moins de 10 salariés. Or ces entreprises sont souvent très fragiles outre-mer, en difficulté financière, sous-bancarisées et se sont vu opposer en conséquence souvent des refus de PGE et du 2ème volet du fonds de solidarité. Les petites structures, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité. - Il convient donc de supprimer la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 50 % sur la période allant de mars à mai 2020 par rapport à l’année pourra prétendre au dispositif.

En troisième lieu, s’agissant de la disposition visant des remises partielles de cotisations dans le cadre d’un plan d’apurement de dettes sociales, le Gouvernement applique cette disposition aux entreprises de moins de 50 salariés – hors secteurs mentionnés ci-avant. Les conditions prévues pour le bénéfice de cette disposition sont là encore restrictives, avec une période d’emploi limitée allant du 1er février au 31 mai 2020 et surtout, avec des conditions de pertes de chiffre d’affaire et de respect d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31/12/2019.

Or là encore, outre-mer, de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés - pour des raisons souvent liées à l’accumulation de dettes consécutives à des crises passées (crise des gilets jaunes à la Réunion ; crise consécutive au passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles…) - sont dans une situation qui ne leur permet pas d’être à jour de toutes leurs obligations. Ces conditions ne sont donc pas réalistes et adaptées à leur situation. - Il est donc proposé de remplacer la condition d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31.12.2019 par la possibilité de signer, jusqu’au 31 octobre 2020, un plan apurement des dettes sollicité par le cotisant avant le 31 aout 2020 conformément aux modalités du VI de l’article 18 du PLFR.

En quatrième lieu, le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.

Dans le contexte de crise actuel, avec cette durée et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis.

Il est donc proposé : - De rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale ; - De prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ; - De prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de ses cotisations ;

En cinquième lieu, il est proposé d’entendre le bénéfice du dispositif (exonérations et plan d’apurement) prévu pour les travailleurs indépendants (exonération et plan d’apurement) aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de la sécurité sociale (art. L 311‑3 du CSS).

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