Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1176 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. El Guerrab, M. Bournazel, M. Becht, M. Euzet, Mme Kuric, M. François-Michel Lambert, M. Ledoux, Mme Sylla.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »,

les mots :

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet article procède à une annulation du montant des redevances et produits de location dus au titre de l’occupation du domaine public de l’État, ceux des collectivités territoriales et des établissements publics pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020 pour les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel.

Les conséquences de la crise pour ces secteurs ne se limitent pas aux trois mois de confinements. Il convient donc de les dispenser de redevance d’occupation jusqu’à la fin de l’année.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.