Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1318 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Lardet, Mme Brulebois, M. Martin, M. Blanchet, M. Batut, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Pascale Boyer, Mme Melchior, Mme Valérie Petit.

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I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles des trois exercices suivants.

La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les entreprises ont aujourd’hui la possibilité de procéder à la réévaluation de leurs éléments d’actif de manière à actualiser la valeur de leurs immobilisations. En d’autres termes, cela revient à les autoriser à constater les plus-values latentes sur leurs immobilisations.

Au plan fiscal, la réévaluation va conduire à faire apparaître une plus-value globale de réévaluation et va constituer un élément du résultat imposable de l’entreprise. En effet, l’opération entraîne l’augmentation des valeurs de l’actif, donc une variation positive de l’actif net.

Si cette réévaluation peut aujourd’hui avoir un intérêt car elle constitue un outil efficace permettant à l’entreprise de renforcer ses fonds propres, l’imposition sur la plus-value reste dissuasive et vient annuler les effets positifs du dispositif. En conséquence, très peu d’entreprises choisissent finalement d’y recourir.

C’est pourquoi, cet amendement propose, comme ce fut le cas dans le projet de loi de finances pour 1977, un dispositif exceptionnel de réévaluation libre pour les immobilisations non-amortissables, neutre fiscalement. Ce dispositif prendrait en compte toutes les immobilisations non-amortissables présentes au bilan de 2020 et laisserait trois années aux entreprises pour y recourir.

Ainsi, les entreprises pourraient renforcer leurs fonds propres sans que les plus-values de réévaluation soient imposables ; lever des emprunts ou d’obtenir des facilités de trésorerie auprès des banques afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la crise mais aussi pour financer les mutations nécessaires de certains secteurs dans le cadre du plan de relance.

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