Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1347 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 2 112 344 486 1630 1651 1737 2239 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Descoeur, M. Menuel, Mme Tabarot.

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I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à soutenir la commande publique locale à travers la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales. Il convient en effet de lutter contre l’effondrement de la commande publique locale consécutive à la crise du COVID-19.

Le contexte électoral perturbé, la baisse des recettes fiscales attendues sur les deux années à venir et la gestion de la crise sanitaire devraient se traduire par une baisse significative de la commande publique. En attendant les plans de relance économiques qui devraient intégrer un volet infrastructures, un « trou d’air » est à craindre au dernier semestre 2020. Pour éviter ce scénario qui aurait un impact économique et social, il est nécessaire de stimuler la demande en relevant le taux de remboursement du FCTVA, en élargissant le périmètre des dépenses éligibles aux ouvrages d’art et en ramenant l’ensemble des remboursements en année N.

Ces dispositions nouvelles paraissent d’autant plus accessibles que le taux de consommation des enveloppes affectées à l’investissement local est inférieur aux prévisions d’avant crise, compte-tenu de la période de confinement.

S’agissant du taux :

Le taux forfaitaire fixé par l’article L1615-6 du CGCT est actuellement de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. L’estimation du montant du FCTVA pour l’année 2020 est de 6 Md€ (loi de finances 2020) avec un taux de remboursement de 16,404%. L’augmentation du taux à 20% sur les six prochains mois de l’année représenterait 660 millions d’euros de dépenses supplémentaires, dans une hypothèse de consommation intégrale de l’enveloppe affectée.

S’agissant de l’élargissement des dépenses éligibles :

Le dispositif, réservé aux dépenses d’investissement, a été élargi dans la loi de finances pour 2016 aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, puis dans la loi de finances pour 2020, aux dépenses d’entretien de réseaux. Le champ doit être élargi aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art, dont les besoins en entretien sont à la fois identifiés et urgents.

S’agissant enfin du remboursement :

En 2009, le dispositif de versement anticipé du FCTVA en année N-1 inscrit dans le plan de relance avait rencontré un vif succès auprès des collectivités locales concernées, ce qui avaient permis d’accélérer la reprise de l’investissement local. Le présent amendement propose de généraliser un régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation en consacrant un principe d’éligibilité en année N pour les années 2020 et 2021. Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communes nouvelles, les métropoles issues d’une communauté d’agglomération bénéficient déjà d’un tel régime.

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