Publié le 29 juin 2020 par : M. Labaronne, M. Paluszkiewicz, Mme Cattelot, Mme Dominique David.
I. – Après l’article 156bis du code général des impôts, il est inséré un article 156ter ainsi rédigé :
« Art. 156ter. – I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions des articles 156 et 156bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.
« 2. Le plafond visé au 1 est de 100 000 euros par année civile.
« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.
« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.
« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.
« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.
« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.
« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.
« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.
« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise sanitaire montre la nécessité pour les responsables des monuments historiques privés de disposer d’une trésorerie pouvant être utilisée pour financer les charges courantes ou des travaux urgents. Il est proposé de créer une « épargne de précaution et de travaux » qui serait alimentée par le propriétaire en fonction de ses capacités financières de l’année (ainsi que, le cas échéant, par l’autorité publique ayant attribué une subvention au monument) et qui pourrait être utilisé au moment le plus opportun au regard du programme de travaux envisagé.
Cela permettrait au maître d’ouvrage de lisser ses travaux, et d’éviter les éventuels « à coups » résultant d’un état comme celui que nous connaissons ou d’une tempête, d’un incendie, ou encore d’une situation d’urgence (invasion de mérules ou autres).
Afin d’inciter les propriétaires à alimenter ce compte, il conviendrait que les sommes déposées puissent se voir appliquer le même régime fiscal que les charges ou les travaux qu’elles ont vocation à financer, et ce dès l’année de leur versement. Par ce traitement fiscal, cette « épargne de précaution et de travaux » pourrait être pertinente dès à présent. En effet, si certains propriétaires sont contraints de reporter leurs dépenses compte tenu de la situation tendue de leur trésorerie, d’autres restent prêts à les réaliser et à affecter les sommes correspondantes dès cette année alors que nombre de chantiers en cours ont été mis à l’arrêt ou reportés.
La création de cette « épargne de précaution et de travaux » permettrait de ne pas démobiliser ces maîtres d’ouvrage, de leur permettre de financer ces travaux (et de participer ainsi à l’effort collectif) et de déduire leur montant en 2020 même s’ils ne sont faits qu’en 2021. La possibilité de transmettre cette épargne aux repreneurs du monument, sous réserve bien entendu qu’ils ne l’utilisent que pour financer les charges ou travaux déductibles dudit monument, permettrait également de faire face à des situations de crise.
Ce compte s’inspire de la dotation épargne précaution agricole, qui permet de la même façon d’accompagner les agriculteurs.
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