Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2032 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, Mme Thillaye.

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L’article 1011bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Lea) du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

3° Le tableau dua du III est ainsi rédigé :Émissions de dioxyde de

carbone (en grammes par kilomètre) - norme WLTPTarif (en euros)

inférieur

à 1230

12350

124143

125236

126329

127422

128515

129609

130702

131795

132888

133981

1341074

1351172

1361276

1371386

1381504

1391629

1401761

1411901

1422049

1432205

1442370

1452544

1462726

1472918

1483119

1493331

1503552

1513784

1524026

1534279

1544542

1554818

1565105

1575404

1585715

1596039

1606375

1616724

1627086

1637462

1647851

1658254

1668671

1679103

1689550

16910011

17010488

17110980

17211488

17312012

17412552

17513109

17613682

17714273

17814881

17915506

18016149

18116810

18217490

18318188

18418905

18519641

au-delà de 185736 € par gramme

4° Le a du III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 10 x (M - 1400 kg)
« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.
« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 dub du quatrième alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires l’une de l’autre : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit à la fois de porter la mesure proposée sur ce sujet par la Convention citoyenne pour le climat et de reprendre la proposition portée en ce sens par plusieurs parlementaires depuis la discussion de la loi d’orientation des mobilités.

Pour que le soutien à l’industrie automobile soit cohérent avec nos objectifs de transition écologique, il est essentiel d’envoyer un signal clair aux constructeurs et aux consommateurs : l’achat de véhicules sobres peu émetteurs est encouragé ; en revanche l’achat de véhicules trop émetteurs de CO2 ou trop lourds (et donc consommateurs d’énergie et de ressources naturelles) est découragé.

Le tarif du malus doit envoyer un réel signal prix en cohérence avec les objectifs européens d’émissions de CO2 : l’achat d’un véhicule est soumis au malus dès lors que ses émissions excèdent 95gCO2/km selon la norme NEDC (seuil européen) soit 123gCO2/km selon la nouvelle norme WLTP. Le malus est par ailleurs déplafonné conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le plafonnement n’étant pas justifié.

Par ailleurs la prise en compte du seul indicateur CO2 n’est pas suffisante pour traduire l’impact environnemental des véhicules. Un petit véhicule a, sur l’ensemble de sa durée de vie, une empreinte environnementale bien moindre qu’un véhicule lourd, le calcul des émissions à l’échappement ne prenant pas en compte l’ensemble des impacts climatiques et environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie.

Cette nouvelle composante poids permettra de plus d’envoyer un réel signal incitant les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères, alors que les tendances de marché actuelles voient augmenter de manière croissante la part des ventes de véhicules lourds. Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté : augmentation de 10 kg par an en 50 ans en France !

Enfin, au delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, tant pour les occupants des véhicules que pour les autres usagers de la voie publique notamment en ville (dangerosité accrue pour les piétons démontrée par les études récentes).

Cet amendement répond à la proposition SD C.2 de la Convention citoyenne pour le climat.

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