Publié le 29 juin 2020 par : Mme Lasserre, Mme Vichnievsky, M. Lainé, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Cubertafon, M. Joncour, Mme Maud Petit, M. Laqhila.
I. – L’article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° dub du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Lesb etc du 4bis sont abrogés ;
3° Après le même 4bis, il est inséré un 4ter ainsi rédigé :
« 4ter.Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4bis. » ;
4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :
« 100 €/équipement
»
b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :
« 40 €/ équipement
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses
3 000 € pour les systèmes solaires combinés
3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses
2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels
1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés
1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques
2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau
400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
400 €
300 €
15 € par mètre carré
300 €
400 €
2 000 €
150 € par mètre carré de surface habitable
»
c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €
»
5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5bis est ainsi rédigée :
« 15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables
50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses
350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau
150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
150 € par logement
300 €
15*q € par mètre carré
150 € par logement
150 € par logement
1 000 € par logement
»
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La crise sanitaire actuelle est mondiale, brutale et atteint de plein fouet l’économie réelle dans des proportions inconnues depuis 1945.
Le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises de toute taille afin d’éviter un désastre économique et des pertes d’emplois considérables. Pour accompagner la consolidation de l’appareil productif, un plan de relance de notre économie s’avère incontournable.
A l’instar d’autres secteurs, le bâtiment a subi de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.
Une première mesure, objet de cet amendement, propose de rendre à nouveau éligible au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les contribuables des derniers déciles de revenus (déciles 9 et 10), exclus par la réforme du dispositif intervenu en 2019.
Ce rétablissement présente de multiples avantages.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.