Publié le 29 juin 2020 par : Mme Cariou, M. Villani, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner.
I. – Le 1 du I de l’article 223sexiesdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
Repli de l’amendement n° 1587
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et a alors été présentée comme un gage de sérieux européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mis en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).
Ainsi, le présent amendement module les seuls taux de l’actuelle CEHR pour redonner substance à l’entrée dans cet impôt, qui doit resouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale. Il n’affecte pas la familialisation de cet impôt pour 2020.
Rappelons qu’à juste titre, ce super imposition sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018.
Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques au détriment des solidarités qu’elles permettent.
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