Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Cariou, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner.
I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.― La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2‑1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées à l’alinéa précité. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables.
« Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.
« Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.
« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Redépôt à l’identique de l’amendement cf1487 de Monsieur le rapporteur général adopté en Commission.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3074/CION_FIN/CF1487
Avant la nécessaire revalorisation des métiers du soin, une première incitation de verser une prime exceptionnelle aux personnels du secteur privé sanitaire et médico-sanitaire peut être soutenue.
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