Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Cariou, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner.
I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement redéposant à l’identique le cf1311 de nos collègues du Modem sur le carryback temporairement doublé à 2m€.
http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3074/CION_FIN/CF1311
A côté de nos mesures visant à davantage faire contribuer les plus grands groupes, cette accentuation à faire supporter des déficits 2020 par des résultats positifs antérieurs nous parait être salutaire et bienvenue notamment pour les PME et les ETI qui pourront faire supporter une partie de leurs difficultés actuelles par leurs bons résultats récents.
Il conviendra cependant de bien évaluer quels sont les bénéficiaires de la présente mesure.
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