Publié le 1er juillet 2020 par : M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Brun, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, M. Le Fur, Mme Bonnivard, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Reda, M. Forissier.
I. – Le I de l’article 220quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « déductible du bénéfice », sont insérés les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui ».
2° Le troisième alinéa est rédigé ainsi :
« L’option mentionnée au premier alinéa est admise dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre des trois exercices précédents et un montant de 5 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés Les Républicains étend le dispositif de report en arrière des déficits pour en augmenter la portée.
Il relève le plafond à hauteur de cinq millions d’euros et il permet aux entreprises de reporter ce déficit sur les trois exercices antérieurs, au lieu d’un exercice actuellement.
Cet amendement doit donc permettre de soulager davantage la trésorerie des entreprises lourdement pénalisées par les conséquences du Covid-19.
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