Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 6 (Non soutenu)

(14 amendements identiques : 129 224 350 458 987 988 1186 1193 1332 1527 1628 1729 1872 1965 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Forissier, M. Gosselin.

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I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 Dbis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de l'épargne monétaire de précaution n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, cet amendement propose un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2020, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

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