Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1332 rectifié (Retiré)

(14 amendements identiques : 6 129 224 350 458 987 988 1186 1193 1527 1628 1729 1872 1965 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Dive, M. Emmanuel Maquet, M. Viry.

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I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 Dbis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire a eu un impact très négatif pour les activités agricoles, les viticulteurs ou encore les producteurs de cidre, suite aux restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19.

Les productions pour beaucoup d'entre eux n'ont pas pu être écoulées cela a entraîné des importantes difficultés financières. Ces producteurs qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution durant les précédentes années à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Néanmoins, il ne faut pas que l'utilisation de cette épargne ait un impact négatif et n'entrava pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles.

Cet amendement vise à proposer un dispositif permettant exceptionnellement de neutraliser les conséquences de l'utilisation de l'épargne DPA et DEP, pour le résultat fiscal réalisé en 2020, mais aussi pour le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

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