Publié le 2 juillet 2020 par : M. Lorion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viala, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, M. Ramadier, M. Cattin, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Bassire, M. Quentin, M. Vatin, M. Poudroux, Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIIbis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.
« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le dispositif de remise de dettes et d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application trop restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme. S’agissant de la disposition visant des remises partielles de cotisations dans le cadre d’un plan d’apurement de dettes sociales, le Gouvernement applique cette disposition aux entreprises de moins de 50 salariés – hors certains secteurs. Les conditions prévues pour le bénéfice de cette disposition sont trop étroites, avec une période d’emploi limitée allant du 1er février au 31 mai 2020 et surtout, avec des conditions de pertes de chiffre d’affaire et de respect d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31/12/2019. En outre-mer, de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés - pour des raisons souvent liées à l’accumulation de dettes consécutives à des crises passées (crise des gilets jaunes à la Réunion ; crise consécutive au passage des cyclones Irma et Maria aux Antilles…) - sont dans une situation qui ne leur permet pas d’être à jour de toutes leurs obligations. Ces conditions ne sont donc pas réalistes et adaptées à leur situation. Il est donc proposé de remplacer la condition d’être à jour des dettes fiscales et sociales au 31.12.2019 par la possibilité de signer, jusqu’au 31 octobre 2020, un plan apurement des dettes sollicité par le cotisant avant le 31 aout 2020 conformément aux modalités du VI de l’article 18 du PLFR. le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.
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