Publié le 2 juillet 2020 par : M. Lorion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viala, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, M. Ramadier, M. Cattin, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Bassire, M. Quentin, M. Brun, M. Vatin, M. Poudroux, Mme Ramassamy.
I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :
« VIbis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
« Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le dispositif du Gouvernement prévoit la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui est une bonne mesure. Toutefois, le plafonnement de la dette sur une durée de 36 mois apparaît comme insuffisant, notamment pour les entreprises en difficulté qui ont accumulées des dettes antérieures au 31 décembre 2019.
Dans le contexte actuel de crise, sur une durée aussi longue et en l’absence de chiffre d’affaire, le rattrapage des dettes antérieures associé à la reprise du paiement des cotisations apparaît compromis.
Il est donc proposé :
- de rehausser le plafond de l’étalement de la dette sur 60 mois (à l’instar de ce qui avait été fait pour les « plans Irma » à Saint-Martin), sur appréciation de la CGSS locale ;
- de prévoir le premier paiement de l’échéancier au 31 janvier 2021 ;
- de prévoir une inscription au plan d’apurement de la dette par le cotisant et d’avancer la date de conclusion du plan d’apurement au 31 octobre 2020 au lieu du 31 décembre 2020 afin de permettre à certains cotisants de bénéficier de la dette sociale, ces derniers étant considérés de fait à jour de leurs cotisations ;
- d’étendre le bénéfice du dispositif (exonérations et plan d’apurement) prévu pour les travailleurs indépendants (exonération et plan d’apurement) aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de la sécurité sociale (art. L 311‑3 du CSS).
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