Publié le 24 juin 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, Mme Thillaye.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« c) soit dans les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » tel que défini par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
L’exonération totale des cotisations et contributions sociales prévues au présent I de l’article concerne les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, ainsi que les entreprises dont ‘activité dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Le présent amendement prévoit de faire bénéficier de ce dispositif les entreprises bénéficiant de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes : 1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; 3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.
L’économie sociale et écologique comprend un tissu d’acteurs de la nouvelle économie que nous devons soutenir. Fragilisées par la crise, les ESUS remplissent des missions qui seront indispensables pour construire un modèle de société plus solidaire et responsable en matière environnemental. Elles doivent à ce titre être au cœur d’une stratégie dite de “relance verte”.
Enfin, nous sommes contraints de gager le présent amendement au titre de la recevabilité financière de l’article 40. Le rapport Carrez de 2017 illustre aujourd’hui les limites de ce dispositif et il convient de souligner que la présente proposition est financée au titre des nouvelles recettes prévues par les amendements du groupe Écologie-Démocratie-Solidarité, parmi lesquelles nous souhaitons rappeler ceux relatifs à la niche copé, au régime des sociétés mères-filles, au boni-provision et réserve de capitalisation et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
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