Publié le 24 juin 2020 par : M. Woerth, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Reda.
I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 août 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2020 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2015, 2016, 2017 et 2018, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2020, celles afférentes à l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
« En 2020, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019, ou celles éligibles de 2018 si le premier alinéa du II du présent article leur est applicable, s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de « contemporanéiser » la date de remboursement aux collectivités de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’équipement au titre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) afin de soutenir l’investissement local dans la crise.
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