Publié le 23 juin 2020 par : Mme Cariou, M. Villani, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Orphelin, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme De Temmerman, Mme Yolaine de Courson, M. Chiche, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Wonner.
I. - Le 1 du I de l’article 223sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 Bter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1ter ou 1quater de l’article 150‑0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163‑0 A.
« La contribution est calculée en appliquant un taux de :
« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;
« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et a alors été présentée comme un gage de sérieux européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mis en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).
Ainsi, le présent amendement ne change pas les seuils de l’actuelle CEHR mais redonne substance à l’entrée dans cet impôt, qui doit resouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via les taux et la fin de la familialisation.
Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée dans cette contribution écartait trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros restait formellement avancé.
Rappelons qu’à juste titre, ce super imposition sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018.
Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé et au détriment des solidarités qu’elles permettent.
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