Publié le 24 juin 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,
les mots :
« aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et aux départements ».
II. - Après l’alinéa 37, insérer les seize alinéas suivants :
« IIIbis. - A. - Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
« 1° de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour en application de l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 3333‑2 du même code ;
« 3° de la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333‑4 du même code ;
« 4° de la redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation en application de l’article L. 3333‑8 du même code ;
« 5° des impositions prévues à l’article 1586 du code général des impôts ;
« 6° des droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;
« 7° de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en application de l’article 1595 du même code ;
« 8° du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;
« 9° des taxes additionnelles prévues à l’article 1595ter du même code ;
« 10° de la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266quater du code des douanes et définie aux B et D de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 11° des redevances et recettes d’utilisation du domaine
« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné ;
« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné.
« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en oeuvre sur délibération des départements sont fixées par décret. »
III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,
les mots :
« , III et IIIbis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ».
IV. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« et aux III »,
les mots :
« , III et IIIbis ».
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement les collectivités locales. L’article 5 prévoit uniquement un prélèvement sur recette pour les communes et EPCI oubliant de fait les départements qui pourtant devraient connaitre une baisse de recette de près de 3,4Md€.
Par ailleurs, une baisse de recettes au même moment qu’une hausse des dépenses de RSA placerait certains départements dans une situation financière très difficile. C’est pourquoi cet amendement, en complément du dispositif actuel, vise à créer un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des département.
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