Publié le 24 juin 2020 par : M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone verte en application de l’article 4 du décret n° 2020‑663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 juin 2020 par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone orange en application de l’article 4 du même décret, qui exercent leur activité principale : »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à différencier la période de référence de l'exonération de cotisations patronales selon la classification des territoires en zone verte ou orange par l'article 4 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En effet, les employeurs présents dans les territoires classés « orange », qui concernait les départements d'Ile-de-France, de Guyane et de Mayotte, n'ont pas pu reprendre une activité normale du fait des contraintes sanitaires. Ainsi, les restaurants et bars ont dû limiter leurs services aux seules terrasses réduisant de fait leur activité. C'est pourquoi cet amendement propose une approche différenciée de la mesure d'exonération de cotisation patronales en fonction des zones vertes et oranges.
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