Publié le 24 juin 2020 par : M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les employeurs mentionnés au I dont l’activité était clôturée pendant les périodes d’emploi mentionnées au même I, les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par ces employeurs au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet article prévoit un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir.
Cependant, la période de référence est comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 alors meme que de nombreuses d'entreprises du secteur touristique n'exercent aucune activité à cette période. De fait, elles ne pourraient pas bénéficier du dispositif d'aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Cet amendement vise donc à les inclure dans ce dispositif.
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