Publié le 24 juin 2020 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Brun, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Reda.
I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section 4
Cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle
Art.L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.
III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire.
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés Les Républicains vise à donner un bonus économique, ou une prime à la reprise d’activité, en incitant les entreprises, via des exonérations de charges, à sortirplus rapidementdu chômage partiel.
Il tend à poursuivre l’effort de proposition amorcé avec le dépôt, puis l’examen de la proposition de loi n° 3001 à l’occasion de la « niche » du 11 juin 2020.
Le financement exceptionnel de ce dispositif a été une mesure d’urgence nécessaire pour éviter le chômage de masse et probablement un des moyens les plus puissants pour amortir le choc et préserver les revenus des Français. Il a aussi permis de maintenir le lien entre les entreprises et leurs employés et de sauvegarder les compétences.
La nationalisation des salaires pour plus de douze millions de salariés ne peut s’installer dans la durée, d’abord en raison de son coût pour les finances publiques et ensuite parce que nous devons rester attentifs à ce que le chômage partiel ne se transforme pas en trappe à chômage réel.
Afin de baisser le coût du travail, cet amendement propose qu’un employeur reprenant un salarié qui aurait débuté son activité partielle entre le 1er mars et le 11 mai 2020 – soit la levée des principales restrictions et interdictions d’activité liée au confinement de la population – se voit, pour une durée de six mois, exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale qui font actuellement l’objet des allègements généraux.
Pour inciter employeurs et salariés à quitter rapidement le dispositif d’activité partielle, l’employeur ne serait éligible à cet allègement social qu’à la condition de reprendre son salarié au plus tard cinq jours ouvrés après la publication de la présente loi. Un tel délai laisse le temps aux employeurs de prendre leurs dispositions pour réintégrer dans de bonnes conditions leurs salariés.
Ce dispositif ne fonctionne que jusqu’à l’équivalent de 4,5 fois le salaire minimum (SMIC), calqué en cela sur celui de l’activité partielle tel qu’étendu pendant la crise.
Dans certains secteurs, qui ont fait l’objet de mesures de fermeture administrative étendues au-delà du 11 mai, le dispositif est adapté et décalé en fonction de la date de levée effective de l’interdiction d’exercer une activité normale.
Enfin, ces exonérations seront compensées à la sécurité sociale.
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