Publié le 17 juin 2020 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sanquer, Mme Sage, M. Naegelen, M. Brindeau.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par les articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17, relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation et au choix du lieu où peut être effectué la mesure, afin de tenir compte de leur situation préservée de l’épidémie, ainsi que de leur caractère insulaire et étendu. »
Afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de prévoir les dispositions nécessaire à la protection de leur territoire, en tenant compte de leur situation préservée de l'épidémie, de leur caractère insulaire et étendu, l'amendement vise à préciser que les mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement qui seront adoptées dans ces territoires pourront être plus contraignantes que celles édictées par le code de la santé publique pour le reste du territoire national, en termes de durée, de conditions de prolongation et de choix du lieu où peut être effectuée la mesure.
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