Publié le 17 juin 2020 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sanquer, Mme Sage, M. Naegelen, M. Brindeau.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. - À l’exception, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17, » ;
b) Au deuxième alinéa du 2° , les mots « à la Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa du 2° , les mots « la Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés ;
d) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Lorsque la Nouvelle-Calédonie adopte, au titre de ses compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières, des mesures réglementaires et individuelles poursuivant le même objet que les dispositions des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17, ces mesures sont soumises, afin de garantir les libertés publiques, aux dispositions suivantes :
« 1° Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« 2° Sont applicables aux mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement décidées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation, au choix du lieu où peut être effectué la mesure, à l’obligation d’un diagnostic médical, à la garantie d’accès aux biens et services essentiels, aux possibilités de recours devant le juge de la détention et des libertés et à la protection des personnes et enfants victimes des violences.
« Toutefois, sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie peut adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par les mêmes articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 dans les quatre premières matières citées au précédent alinéa, afin de tenir compte de sa situation préservée de l’épidémie, ainsi que de son caractère insulaire et étendu.
II. - Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par les mots : « , sauf en Nouvelle-Calédonie ».
Une ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ce territoire du Pacifique l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020.
Or cette extension ne respecte pas la compétence qu’exerce de longue date la Nouvelle-Calédonie sur son territoire en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières.
En conséquence, les mesures prises par le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie sur la base des décrets pris en application de cet article L. 3841-2, sont susceptibles d’être annulées, éventuellement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il y a lieu également de noter que la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui indemne du COVID-19.
En conséquence, pour des raisons politiques, juridiques, mais aussi d’efficacité, il est nécessaire que le législateur modifie l’article L. 3841-2 précité, pour laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires, en lieu et place du Haut-commissaire tel qu’en dispose le présent projet de loi.
La correction proposée tient compte du fait que certaines des dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique peuvent être interprétées comme garantissant les libertés publiques, et restent donc de la compétence de l’Etat.
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