Publié le 17 juin 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Cariou.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 30 octobre 2020 »
la date :
« 30 septembre 2020 ».
Amendement de repli.
Le présent projet de loi indique dans son exposé des motifs la volonté du Gouvernement de sortir de l’état d’urgence sanitaire. Or, l’article 1e vient substituer les effets du régime de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 par l’édiction de mesures réglementaires qui resteraient nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires.
Il s’agit donc pour le Gouvernement de substituer un régime d’état d’urgence officiel à un régime d’état d’urgence officieux. La traduction de l’article 1e du présent projet de loi traduit un blanc-seing donné à l’exécutif pour l’application de mesure visant à - réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; - Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; - Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.
En d’autres termes, le présent projet de loi n’organise pas la fin de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020, mais vient proroger cet état d’exception jusqu’à la date du 10 novembre 2020.
S’il peut apparaître indispensable de venir porter des mesures d’accompagnement à la sortie de l’état le 10 juillet 2020, celles-ci doivent se traduire par le contrôle de la loi et non par de simples « habilitations par décret » .
Le Code de la santé publique, et notamment ses articles L3131-1 et L3131-13 organisent à la fois la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais permettent aussi de prendre les mesures nécessaires afin de réactiver l'état d'urgence sanitaire pour une durée de un mois en cas de reprise de l'épidémie.
Le présent projet de loi porte atteinte aux libertés fondamentales et vient créer une insécurité juridique sur ce nouveau « statut », qui par de nombreux aspects, présente des garanties moindres que l'état d'urgence sanitaire tel que prévu par le code de la santé publique.
Ce régime hybride entre un état d'urgence codifié et le droit commun est dangereux et il convient dès lors de le limiter dans le temps - jusqu'au 30 septembre 2020.
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