Publié le 17 juin 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Cariou.
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». »
Alors que la commission mixte paritaire de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 avait fixé le principe d’un encadrement sur la durée de conservation des données dans les systèmes d’information - durée fixée par la commission mixte paritaire à 3 mois - le présent article vient revenir sur l’accord trouvé en commission mixte paritaire en prévoyant que certaines catégories de données pourront être conservées pendant toute la durée du système d’information (soit au maximum jusqu’au 10 janvier 2021).
Cette durée n’est pas acceptable eût égard aux engagements pris en commission mixte paritaire et ne paraît pas souhaitable au regard de l’atteinte à la vie privée.
Le présent amendement propose que les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de deux mois après leur collecte.
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