Publié le 12 février 2021 par : M. Potier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la détermination du décile mentionné au précédent alinéa sont pris en compte les salaires versés par l’ensemble des sociétés avec lesquelles est entretenue en France une relation commerciale établie au sens de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce. »
Le mécanisme prévu à l’article 1er se heurte à la problématique de l’externalisation d’une partie des activités des entreprises. L’externalisation conduit à baisser de manière artificielle les écarts de rémunération au sein de l’entreprise en déléguant à une société tierce certaines fonctions, souvent les moins rémunérées comme les prestations de ménage. La présente proposition de loi pourrait inciter les entreprises à y recourir davantage afin de limiter les écarts de rémunération en leur sein. Par conséquent, il est proposé de modifier le dispositif de l’article 1er afin de prendre en compte les salaires versés par les fournisseurs et les prestataires dans le calcul du ratio inter-décile. Le présent amendement prévoit de s’appuyer sur la notion de « relation commerciale établie » mentionnée à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce pour identifier les sociétés sous-traitantes.
Cet amendement est issu de la proposition n° 5 – proposition de Dominique Potier – de la mission d’information sur le partage équitable de la valeur conduite par Dominique Potier et Graziella Melchior en 2020.
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