Publié le 20 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Brun, M. Cattin, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Straumann.
Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'un département décide de poursuivre l'exercice d'au moins une des missions précitées, une convention, conclue avec chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur son territoire et compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, vient répartir les rôles et les responsabilités de chacun en la matière, notamment en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des ouvrages de protection.
« « Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans et doit être renouvelée à chaque échéance. Elle doit préciser les missions que s'engage à réaliser chacune des parties, envisager les modalités de leur coopération, et définir les ouvrages qui relèvent de la compétence de chacun.
« « La première convention doit être signée avant le 31 décembre 2018. En l'absence d'une telle convention, en cas de dommage, le département et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront voir leur responsabilité engagée conjointement, dans les conditions définies par le code de l'environnement. » »
La présente proposition de loi prévoit de rétablir la compétence des départements qui exercent, à la date du 1er janvier 2018, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
L'objectif initial de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territorial et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) était de conférer une compétence exclusive en ce domaine au bloc communal, dans un souci de simplification et de responsabilisation.
Afin de conserver l'esprit de cette loi tout en permettant aux départements, acteurs structurants de la compétence GEMAPI, de poursuivre l'exercice des missions qui s'y rattache au-delà du 1er janvier 2020 et après le transfert de cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, il est proposé d'introduire une obligation de conventionnement entre le département qui conserverait sa compétence et chaque EPCI concerné situé sur son territoire.
Cette convention permettra de clarifier les interventions de chacun, tout en les harmonisant. Elle sera gage d'une meilleure efficacité de l'action publique et garantira une coopération entre tous les niveaux de collectivités compétents, en opérant une répartition claire du rôle et des responsabilités des départements et des EPCI.
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