Publié le 20 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Brun, M. Cattin, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Straumann.
I. – Le I de l'article 1530bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le département assure l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le département se substitue à l'exercice d'une ou plusieurs de ces missions reversent 5 % du produit de cette taxe au département. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article premier de la présente proposition de loi permet aux départements assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1er janvier 2020.
Il convient dès lors d'introduire, dans le cadre de l'article 1530 bis du code général des impôts permettant aux communes et EPCI d'instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, une disposition permettant également aux départements de financer l'exercice de cette compétence.
Cet amendement propose ainsi de mettre en place un transfert d'une part (5%) de la taxe arrêtée par les communes et EPCI au bénéfice du département s'il se substitue à l'exercice d'une ou plusieurs de ces missions.
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