Publié le 8 septembre 2020 par : M. Viry.
L’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑9. –La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211‑1 n’est autorisée que pour les personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique et après conclusion d’une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans le respect des limitations définies dans la convention mentionnée à l’article L. 5132‑2. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à supprimer dans la loi la référence au seuil de 480 heures pour les mises à disposition de salariés en insertion dans le secteur marchand par les associations intermédiaires.
Ce plafond limite la durée des parcours de mise à disposition au sein d’une entreprise, marché qui offre pourtant le plus de débouchés à la sortie des parcours. En cela, il crée des risques de rupture de parcours préjudiciables aux personnes en insertion. Il apparait ainsi nécessaire de créer de la souplesse en permettant d’adapter, localement, ce plafond en tenant compte de la réalité des marchés et des équilibres concurrentiels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.