Publié le 8 septembre 2020 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Wonner.
L’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑9. –La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211‑1 n’est autorisée que pour les personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique et après conclusion d’une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans le respect des limitations définies dans la convention mentionnée à l’article L. 5132‑2. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à supprimer dans la loi la référence au seuil de 480 heures pour les mises à disposition de salariés en insertion dans le secteur marchand par les Associations intermédiaire.
Comme le souligne le Conseil de l’Inclusion dans le Pacte Ambition IAE, ce plafond limite la durée des parcours de mise à disposition au sein d’une entreprise, marché qui offre pourtant le plus de débouchés à la sortie des parcours. En cela, il crée des risques de rupture de parcours préjudiciables aux personnes en insertion. Il apparait ainsi nécessaire de créer de la souplesse en permettant d’adapter, localement, ce plafond en tenant compte de la réalité des marchés et des équilibres concurrentiels.
La négociation sur les conditions à respecter pour prévenir une éventuelle distorsion de concurrence se fera au niveau local en concertation avec les acteurs présents sur le territoire. Le décret pourra définir la marge de manœuvre laissée au Préfet.
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