Publié le 23 juin 2020 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 7.
L’article instaure que le directeur d’école participe désormais à l’encadrement du système éducatif.
Or, quels sont les personnels d’encadrement du système éducatif français ? Le Ministère de l’Education nationale en liste trois : les personnels de direction, les personnels d’inspection et les personnels d’encadrement administratif. Le directeur d’école ne correspond pas aux deux dernières catégories : il n’est pas un cadre supérieur, il n’est pas chargé d’inspection et il ne travaille pas non plus au sein de l’administration.
Le Ministère de l’Education nationale définit ainsi les personnels de direction : « ils participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. Ils occupent principalement des emplois de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale : ils dirigent l’établissement en qualité de représentant de l’État [...], sous l’autorité du recteur et du directeur académique des services de l’Éducation nationale. Ils conduisent la politique pédagogique et éducative de l’établissement, en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage. »
C’est bien ce que prévoit cet alinéa : les directeurs d’école sont assimilés à des personnels de direction, c’est-à-dire aux chefs d’établissement du second degré. Comme le dénonce l’intersyndicale parisienne du premier degré composée de cinq syndicats d’enseignants, cela « dessine une école verticale » qui remet en cause « le fonctionnement démocratique de l’école au cœur duquel se trouve le collectif de travail ».
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