Publié le 23 novembre 2020 par : M. Chiche, Mme Forteza.
À l’alinéa 4 substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-quatre ».
Depuis 1996, des époux ne sont plus obligés d’avoir tous les deux trente ans pour pouvoir se lancer dans une procédure d’adoption. En effet, l’article 343 du Code civil prévoit que si les époux ont tous deux vingt-huit ans, ils ont la possibilité d’adopter.
Cet amendement vise à rendre plus souple la condition d’âge. Alors que les deux membres du couple, s’ils ne sont pas mariés depuis au moins deux ans, sont aujourd’hui obligés d’avoir 28 ans s’ils souhaitent entamer la procédure d’adoption ; l’amendement souhaite que cette condition d’âge persiste mais qu’elle soit modifiée.
De plus, il est important de rappeler que l’article 343-1 du Code civil dispose que « La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. » Demain, elle ne sera plus en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire de pacs ou du concubin.
Par conséquent, il est aujourd’hui essentiel que les conditions d’âge pour adopter soient assouplies en matière d’adoption lorsque l’adopté n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin.
Ainsi, si cet amendement était adopté l’ensemble des couples pourrait adopter dès lors qu’ils ramènent la preuve d’une vie commune de deux ans ou que les deux membres du couple sont tous les deux âgés d’au moins vingt-quatre ans.
En effet, alors que les procédures d’adoption, qu’elles soient françaises ou internationales, sont particulièrement longues et couteuses, il semble inopportun d’imposer à un couple d’avoir l’âge de vingt-huit ans pour pouvoir débuter cette procédure.
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