Publié le 20 novembre 2020 par : M. Eliaou.
« Titre IV
« De l’accès aux données médicales des enfants adoptés
« Article 19
« L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 4° est ainsi rédigé :
« « 4° De l’obligation faite de transmettre toutes les informations médicales connues concernant la mère et le cas échéant le père ; »
« 2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance. » »
En France, toute femme ne souhaitant pas élever l’enfant à qui elle a donné naissance a le droit de demander la préservation du secret de son admission et de son identité à l’établissement de santé. La procédure de pli fermé garantit, en plus, le secret des informations sur sa santé, sur son histoire et éventuellement son identité, dans une enveloppe qu’elle ferme elle-même, à destination de l’enfant.
De même, les parents biologiques peuvent consentir à l’adoption de leur enfant, en vertu de l’article 348-3 du code civil, en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption. Dans tous les cas de figures, les informations concernant la santé des géniteurs de l’enfant adopté sont rarement connues alors qu’elles seraient utiles pour la prévention et le traitement de certaines maladies, notamment héréditaires et génétiques.
Ce titre et son article unique rendra obligatoire la transmission des données de santé, dans un dossier médical, par les parents biologiques à destination du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’organisme autorisé pour l’adoption qui recueille l’enfant, des parents adoptifs et de l’enfant lui-même, dès le moment où ces premiers ont donné leur consentement à l’adoption.
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