Publié le 20 novembre 2020 par : M. Eliaou.
Le premier alinéa de l’article 348‑3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le consentement à l’adoption est obligatoirement accompagné de toutes les informations médicales connues communiquées par les deux parents, les concernant. »
En France, toute femme ne souhaitant pas élever l’enfant à qui elle a donné naissance a le droit de demander la préservation du secret de son admission et de son identité à l’établissement de santé. La procédure de pli fermé garantit, en plus, le secret des informations sur sa santé, sur son histoire et éventuellement son identité, dans une enveloppe qu’elle ferme elle-même, à destination de l’enfant.
De même, les parents biologiques peuvent consentir à l’adoption de leur enfant, en vertu de l’article 348-3 du code civil, en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption. Dans tous les cas de figures, les informations concernant la santé des géniteurs de l’enfant adopté sont rarement connues alors qu’elles seraient utiles pour la prévention et le traitement de certaines maladies, notamment héréditaires et génétiques.
Ce titre et son article unique rendra obligatoire la transmission des données de santé, dans un dossier médical, par les parents biologiques à destination du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’organisme autorisé pour l’adoption qui recueille l’enfant, des parents adoptifs et de l’enfant lui-même, dès le moment où ces premiers ont donné leur consentement à l’adoption.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.