Réforme de l'adoption — Texte n° 3161

Amendement N° CL21 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2020 par : M. Brindeau.

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Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Art. L. 225‑4. – Après avis conforme de la commission d’agrément, l’agrément en vue d’adoption est délivré, pour sept ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. »

Exposé sommaire :

Amendement permettant de clarifier les règles de délivrance de l'agrément.

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