Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bénéficie d’un double lien de filiation et conserve »
les mots :
« adopté de façon simple conserve sa filiation d’origine et ».
Cet amendement vise à établir clairement qu'il s'agit d'une adoption simple régie par l'article 364 du code civil et qu'à ce titre elle organise la subsistance du lien familial d'origine.
Ce régime juridique est donc différent du régime juridique qui organise l'adoption plénière et qui est régie par les articles 355, 356 et suivants du code civil. Dans cette hypothèse, et ainsi que le dispose l'article 356 du code civil « l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. »
La nouvelle rédaction apportée par la proposition de loi induirait une filiation hybride, entre les deux filiations que nous connaissons, pour renforcer le lien juridique existant entre les adoptants et l'adopté.
En réalité, cette rédaction et malheureuse car elle induit un nouveau régime juridique confus et difficilement praticable.
Cet amendement vise donc à clarifier le lien de filiation de l'enfant adopté sous le régime juridique de l'article 364 du code civil.
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