Publié le 4 mai 2021 par : M. Cinieri.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Une réforme du transport sanitaire urgent qui se ferait sans réelle concertation pourrait conduire à la suppression des gardes ambulancières dans certains Départements, ce qui serait très préjudiciable aux territoires ruraux.
Cet amendement propose de poser le principe selon lequel il ne saurait être instauré des carences structurelles, par absence de garde ambulancière, le concept même de « carence » prouvant que le transport sanitaire n’est pas une mission des SDIS.
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