Publié le 6 mai 2021 par : M. Thiériot.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
L’amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel les services d’incendie et de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières. La reconnaissance par la proposition de loi de la carence ambulancière ne doit en effet pas conduire à ce que certains Départements, en particulier ruraux, soient privés de gardes ambulancière.
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