Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Cet amendement déposé par le groupe Socialiste et apparentés procède à la réécriture partielle de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales. Il vise à compléter la disposition de la proposition de loi affirmant que les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public. Il précise que les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d’urgence et qu’ils doivent ainsi se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et le SMUR. L’amendement précise ainsi que les SIS ne peuvent être comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires de la population. Enfin l’amendement traite du transport sanitaire. L’article 3 adopte une définition stricte de la « carence ambulancière », c’est-à-dire le fait que les SDIS soient amenés à intervenir à la demande des SAMU en cas d'indisponibilité des ambulances privées. Les interventions sont définies comme telles lorsqu’elles ne nécessitent pas de geste de premier secours ou qu’elles ne se font pas dans le cadre d’un « départ réflexe ». Dans ce cadre le présent amendement apporte une précision en mentionnant le fait que les services d’incendie et de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.
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