Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL282 (Retiré)

(6 amendements identiques : CL60 CL219 CL118 CL595 CL474 CL401 )

Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :

« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article 2 qui complète la définition des missions des SIS en ajoutant à la notion de « secours » la notion de « soins d’urgence » qui comprend désormais le secours aux personnes qui « présentent des signes de détresse vitale » ou « des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir ». Cet article vient donc étendre la définition de l’activité des SIS en prenant acte que leur activité principale porte désormais sur des interventions relatives au secours à la personne.

Dans ce cadre, le présent amendement procède à une réécriture de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales qui définit les activités des SIS. Cet amendement vise à mieux transposer dans la loi la réalité des missions des Services d’incendie et de secours (SIS) ; à préciser les compétences des SIS et des Sapeurs-Pompiers, en matière de secours d’urgence mais également de soins d’urgence, avec renvoi à un décret en Conseil d’Etat. Il vise plus précisément à confirmer la participation des SIS à l’Aide médicale Urgente (AMU) dans le cadre d’une relation coordonnée avec les établissements de santé. Ce faisant il laisse ouvert la question de l’articulation de l’activité des SIS avec les autres services d’urgence prenant en charge les soins à la personne comme le SAMU et le SMUR. Enfin, cet amendement mentionne la compétence en matière de gestion de crise et affirme la pleine maitrise des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur la gestion et la direction de leurs moyens en personnels et matériels.

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