Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL294 (Irrecevable)

Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. Compléter cet article par les alinéas suivants :

A. Les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée de service d’au moins trente années bénéficient en outre d’une gratification supplémentaire en reconnaissance de la durée particulièrement significative de leur engagement.

B. Il est inséré un article 12‑2 ainsi rédigé :

Art 12-2 : Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quelle que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance. qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de versement, l’allocation de vétérance est versée à ses ayants-droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 22 instaure pour les sapeurs-pompiers une valorisation de leur retraite à travers une bonification sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir une revalorisation significative des prestations et une gratification supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté ainsi qu'une allocation de vétérance particulière en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Il autorise par ailleurs le versement de l’allocation de vétérance en cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, aux ayants droit.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.