Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.
Après l'article 39, insérer l'article additionnel suivant:
I. Après le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité de feu est un élément de rémunération lié à l’exercice effectif des fonctions de sapeurs-pompiers. Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours peuvent décider du maintien en tout ou partie de cette indemnité aux sapeurs-pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels.
Elle reste maintenue en cas d’accident subi ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une rémunération et un certain nombre d’indemnités dont l’indemnité de feu qui est attribuée à ceux d’entre eux qui participent aux missions opérationnelles. Elle est égale à 25% du traitement soumis à retenue pour pension. Cette prime est intégrée dans le calcul de la retraite.
L’article 6-3 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 précise ainsi que « les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension ».
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à préserver les sapeurs-pompiers professionnels d’une suppression du bénéfice de l’indemnité de feu en cas d’arrêt temporaire d’exercice de leur activité.
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