Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL311 (Irrecevable)

Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 39, insérer l'article additionnel suivant:

I. Après le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de feu est un élément de rémunération lié à l’exercice effectif des fonctions de sapeurs-pompiers. Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours peuvent décider du maintien en tout ou partie de cette indemnité aux sapeurs-pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels.

Elle reste maintenue en cas d’accident subi ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une rémunération et un certain nombre d’indemnités dont l’indemnité de feu qui est attribuée à ceux d’entre eux qui participent aux missions opérationnelles. Elle est égale à 25% du traitement soumis à retenue pour pension. Cette prime est intégrée dans le calcul de la retraite.

L’article 6-3 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 précise ainsi que « les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension ».

Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à préserver les sapeurs-pompiers professionnels d’une suppression du bénéfice de l’indemnité de feu en cas d’arrêt temporaire d’exercice de leur activité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.