Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.
Après l'article 39, il est insérer l'article additionnel suivant:
I. Après le 4ème alinéa du III de l‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, il est inséré un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé :
« Cet avantage est maintenu à tout ancien sapeur-pompier professionnel n’ayant plus cette qualité lorsqu’il fait valoir ses droits à retraite, dès lors qu’il justifie des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir le bénéfice de cette bonification de temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite aux anciens sapeurs-pompiers professionnels (SPP) n’ayant plus cette qualité lors de leur demande d’accès à la retraite, sans critère SPP au moment de la retraite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.