Publié le 6 mai 2021 par : M. Barrot.
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
Cet amendement a pour objectif de faire reconnaître les visites médicales passées au sein des SIS auprès de la médecine du travail. Les attestations fournies lors des visites médicales des sapeurs pompiers volontaires doivent dispenser le salarié de la visite médicale, en laissant au médecin du SDIS ou à celui de l’entreprise la capacité de définir la nécessité de faire la visite médicale au regard des spécificités de l’emploi du salarié et du maintien du suivi individuel renforcé des salariés exposés à certains risques.
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