Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à faire reconnaître les visites médicales passées au sein des SIS auprès de la médecine du travail, en disposant que les attestations fournies lors des visites médicales des Sapeur Pompiers Volontaires dispensent le salarié de la visite médicale, en laissant au médecin du SDIS ou à celui de l’entreprise la capacité de définir la nécessité de faire la visite médicale au regard des spécificités de l’emploi du salarié, tout en maintenant le suivi individuel renforcé des salariés exposés à certains risques (amiante, plomb, risque hyperbare, etc.).
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