Publié le 6 mai 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
L'article vise à faire reconnaître les visites médicales passées au sein des SIS auprès de la médecine du travail
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