Publié le 30 juillet 2020 par : M. Mbaye, Mme Sylla, Mme Lenne, M. Chalumeau, Mme Pitollat, Mme Charvier, M. Damien Adam.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune prise en charge ne poursuivant pas une finalité strictement thérapeutique ne peut être assurée sans le recueil préalable du consentement de l’enfant présentant une variation du développement génital. Ce consentement est recueilli après délivrance d’une information claire, intelligible et adaptée à son degré de maturité. »
Cet amendement vise à subordonner toute intervention de conformation sexuée au recueil du consentement de la personne concernée.
Une telle rédaction permettra ainsi aux professionnels de santé d’effectuer des interventions à visée strictement thérapeutique sur les enfants présentant des variations du développement génital, mais viendra également empêcher la réalisation d’opération de conformation sexuée sur de très jeunes enfants – dans l’incapacité de délivrer leur consentement.
En effet, eu égard au caractère particulièrement lourd de ces interventions, mais surtout aux conséquences que celles-ci peuvent avoir sur les plans physique et psychologique, parfois de manière chronique, il semble opportun de conditionner leur réalisation au recueil du consentement de la personne qui sera éventuellement amenée à les subir.
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