Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Fontaine-Domeizel, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Robert, M. Giraud, Mme Bagarry, M. Damien Adam, M. Gérard.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité »
les mots :
« qui a atteint sa majorité ou tout mineur émancipé, lorsqu’il a été conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, s’il le souhaite, accéder ».
Cet amendement propose d’étendre l’accès aux données non identifiantes et identifiantes des donneurs, aux mineurs au moment de leur émancipation.
Le projet de loi fixe ce droit d’accès aux origines à la majorité de l’enfant donc à ses 18 ans, ce qui est compréhensible dans la mesure où cela permet de prévenir d’éventuels conflits entre l’enfants et les parents encore détenteurs de l’autorité parentale.
Néanmoins, l’autorité parentale cesse à lorsque le mineur s’émancipe à 16 ans, après autorisation du juge des tutelles.
Par conséquent, il apparait cohérent de prévoir la possibilité d’accès aux origines des mineurs émancipés, puisque cette démarche contribue à sa construction personnelle.
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